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Les activités des huissiers de justice

Conformément à l’article 12et13 de la loi n° 06-03 du 20/02/2006 portant organisation de la profession d’huissier de justice( lien).

Nos activités sont :

1/ signification des actes en matière civile et pénale :

Se sont des actes de procédures exécuté soit par l’huissier de justice ou son assistant assermenté, qui consiste en un déplacement au domicile de la personne à signifier et lui remettre les actes accompagnés d’un procès verbal dans lequel l’huissier ou son assistant atteste cette remise.

Ces actes a notifier sont soit des actes judiciaires, ou extra- judiciaires

_ Les actes judiciaires :

Se sont les actes de procédure émanant de l’appareil judiciaire soit pour introduire un procès

En justice ex : citation à comparaître, citation directe, soit un jugement, une ordonnance, un arrêt …

les actes extra-judiciaires :

Se sont des actes qui n’ont pas pour source l’appareil judiciaire, mais les personnes de droit, physiques ou morales de droit public ou privé qui tendent par ces actes soit a réglé un litige a l’amiable, soit au contraire à préparer un procès, c’est le cas de la mise en demeure, du congé, des lettres de sommation,ect…

 

2/ exécution des jugements ou autres titres revêtue de la formule exécutoire  :.

 

C’est le cœur de la profession d’huissier de justice que d’exécuter les jugements rendus par les tribunaux de la république, ces jugements prennent la forme soit d’une ordonnance ou jugement s’ils émanent des différentes sections d’un tribunal, ou arrêt s’ils ont pour origine les différentes chambres d’une cour, a condition qu’ils soit revêtue de la formule exécutoire.

Sous le terme autres titres exécutoire, le législateur désigne une multitude de titres qui ne sont pas des jugement mais que le législateur a choisis de rendre exécutoire sans qu’ils soit revêtue de la formule exécutoire, c’est le cas des effets de commerce, ex : le cheque sans provision, la lettre de change, ….

Le procès verbale de conciliation,…..

Un autre titre qui a son importance dans la classification des titres exécutoires, c’est l’acte notarié revêtue cette fois-ci de la formule exécutoire, ex : la reconnaissance de dette, l’hypothèque conventionnelle d’un bien immobilier, le contrat de location,ect…

 

A souligner que l’huissier de justice en exécutant ces titres est tenu de se conformer essentiellement aux prescriptions du code de procédures civile,qui seras remplacé par un nouveau code portant l’appellation de code de procédures civiles et administratives(lien) qui entreras en vigueur à partir du mois d’avril 2008.

 

3/recouvrement de créances :

L’alinéa 03 de l’article12 sus cité, donne aux huissiers de justice la prérogative de recouvrement de créances, soit dans une première phase à l’amiable ou dans une seconde phase judiciaire, mais dans les deux cas l’huissier est dépositaire de fonds, puisque le même alinéa lui ajoute l’acceptation du dépôt de ces fonds ainsi que leurs offre (de paiement).

 

4 /le constat :

le dernier alinéa de l’article 12 est consacré au constat d’huissier de justice, qui est un acte rédigé soit sous la forme interpelative, sur ordonnance du président du tribunal compétent , enfin soit sous la forme simple c-a-d constation des faits matériels par le moyen des sens : odorat ….

D’autres formes de constats plus complexes, sont pratiqué de plus en plus par les huissiers a savoir les jeux et concours, les constats de marchés publics, qui demandent de plus en plus a l’huissier de justice de devenir le contrôleur ou le garant de la légalité du jeux ou du marché public.

 

5 /l’huissier audiencier :

’article 13 ajoute la prestation de l’huissier de justice ,comme huissier audiencier, pour assuré le service des audiences au niveau de toutes les juridictions

Accessoirement,

A travers le code de procédure civile

L’huissier qui jouit de la confiance des juges se voit de plus en plus désigné pour accomplir les fonctions de séquestre judiciaire.

 

A travers le nouveau code de procédure civile et administrative (lien)

Dans les modes alternatifs de règlement du litige l’huissier peut intervenir comme médiateur dans le cadre des articles994 à 1005